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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses)

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 6 décembre 1918 relatif à l'utilisation des chèques et comptes courants postaux par les comptables publics, ainsi que le décret du 12 janvier 1922, l'article 2 du décret du 7 novembre 1924 et le décret du 19 février 1926 qui l'ont modifié.