Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 6 décembre 1918 relatif à l'utilisation des chèques et comptes courants postaux par les comptables publics, ainsi que le décret du 12 janvier 1922, l'article 2 du décret du 7 novembre 1924 et le décret du 19 février 1926 qui l'ont modifié.