Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics
et des régisseurs de recettes ou de dépenses)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics
et des régisseurs de recettes ou de dépenses)
Les dispositions du code des postes et télécommunications qui ne sont pas contraires à celles du présent décret sont applicables, aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs.