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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses)

Les supérieurs hiérarchiques des comptables ou des régisseurs ainsi que les agents chargés du contrôle de leur service peuvent obtenir gratuitement douze fois au maximum chaque année l'indication du solde du compte courant postal à une date déterminée et quatre fois au maximum chaque année la copie du relevé de compte journalier pour une période de dix jours.

Les indications, copies et renseignements demandés par l'inspection générale des finances sont délivrés gratuitement sans limitation d'objet ni d'étendue.