Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics
et des régisseurs de recettes ou de dépenses)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics
et des régisseurs de recettes ou de dépenses)
Comme il est dit à l'article 35 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950, en aucun cas l'actif d'un compte courant postal ouvert en application de l'article 1er du présent décret ne peut faire l'objet de saisies-arrêts et oppositions.