Les opérations portées au crédit et au débit du compte courant postal sont celles prévues à l'article D. 494 du code des postes et télécommunications, sauf dérogations résultant de textes réglementaires ou d'instructions prises par le ministre des finances en accord avec le ministre des postes et télécommunications.
Toutes opérations personnelles en sont exclues.
Tout comptable public ou régisseur de recettes est habilité, sur sa demande, à faire porter au crédit de son compte courant postal les mandats et chèques postaux émis au nom des organismes dont il est comptable ou régisseur, des services dépendant de ces organismes ou des ordonnateurs ou représentants de ces organismes ou services.
Tout comptable public est également habilité, sur sa demande, à faire porter au crédit de son compte courant postal les manquements et chèques postaux émis au nom des régisseurs dont il est comptable assignataire.