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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses)

Lors de la suppression d'un poste comptable ou d'une régie, la clôture du compte courant postal est demandée par le comptable ou le régisseur ou, à défaut, par le chef de service ou le trésorier-payeur général. La demande est adressée au chef de centre de chèques postaux dans les conditions fixées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 2 ci-dessus.

Le montant de l'avoir restant au compte est porté au crédit du compte ouvert au comptable chargé de poursuivre les opérations ou de procéder à leur liquidation. A cet effet, l'indication du compte au crédit duquel ces versements devront être inscrits est portée sur la demande de clôture du compte.