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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses)

En cas de mutation ou de constitution d'un intérim, le nouveau comptable ou régisseur ou l'intérimaire est accrédité sur sa demande auprès du centre de chèques postaux. Cette demande doit être visée par le chef de service.

Toute modification concernant la désignation du ou des mandataires fait l'objet d'une notification visée par le chef de service.

En cas d'urgence, le chef de service notifie au centre de chèques postaux les signatures des personnes provisoirement habilitées à effectuer des opérations sur le compte courant postal.