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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 relatif aux comptes courants postaux des comptables publics et des régisseurs de recettes ou de dépenses)

Il n'est exigé aucun dépôt de garantie ni aucun montant minimum à l'avoir du compte courant postal.