Le classement des fonctionnaires détachés dans un emploi de l'institut pédagogique national est déterminé comme suit :
1° Ceux de ces fonctionnaires n'appartenant pas à un corps enseignant de catégorie A sont classés dans l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant au premier échelon supérieur à celui qu'ils avaient dans leur corps d'origine.
Ils sont classés dans ce nouvel échelon sans ancienneté. Toutefois, ceux d'entre eux qui avaient atteint dans leur corps d'origine l'échelon terminal de leur grade depuis plus de trois ans bénéficient, dans la limite de la durée exigée pour un avancement d'échelon, du report de leur ancienneté d'échelon.
2° Ceux de ces fonctionnaires appartenant à un corps enseignant de catégorie A sont classés dans l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant au second échelon supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine.
Ils sont classés dans ce nouvel échelon sans ancienneté. Toutefois, ceux d'entre eux qui avaient atteint dans leur corps d'origine l'échelon terminal de leur grade depuis plus de trois ans bénéficient, dans la limite de la durée exigée pour un avancement de deux échelons, du report de leur ancienneté d'échelon.