Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime)


Cas particulier.
Ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 5 et des points 2° g, 2° h, 2° j du chapitre Ier de l'annexe I les activités d'élevage de chiens ou de chats telles que définies par le code rural et de la pêche maritime, qui répondent à chacune des conditions suivantes :
― le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum ;
― le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n'excède pas neuf ;
― l'activité d'élevage y est la seule activité exercée en lien avec les animaux.