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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 61-1332 du 29 novembre 1961 relatif au régime de sécurité sociale des orphelins titulaires d'une pension de réversion au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 et de la loi du 29 juin 1927)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 61-1332 du 29 novembre 1961 relatif au régime de sécurité sociale des orphelins titulaires d'une pension de réversion au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 et de la loi du 29 juin 1927)

Les orphelins titulaires d'une pension de réversion au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 et de la loi du 29 juin 1927 ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie losqu'ils ne bénéficient pas soit à titre personnel, soit à titre d'ayants droit d'un régime obligatoire d'assurance maladie.