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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-75 du 19 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux ministres des cultes en exercice en Alsace et en Lorraine régis par la loi du 18 germinal an X et par la loi locale du 15 novembre 1909)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-75 du 19 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux ministres des cultes en exercice en Alsace et en Lorraine régis par la loi du 18 germinal an X et par la loi locale du 15 novembre 1909)

Les caisses primaires de sécurité sociale tiennent, pour les opérations relatives aux bénéficiaires du présent décret, une comptabilité commune avec celle qui est prévue par l'article 28 du décret du 20 octobre 1947.