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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-75 du 19 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux ministres des cultes en exercice en Alsace et en Lorraine régis par la loi du 18 germinal an X et par la loi locale du 15 novembre 1909)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-75 du 19 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux ministres des cultes en exercice en Alsace et en Lorraine régis par la loi du 18 germinal an X et par la loi locale du 15 novembre 1909)

Les prestations en nature des assurances maladie, longue maladie, maternité et invalidité sont servies aux bénéficiaires du présent décret directement par la caisse primaire dans le ressort de laquelle ils résident. Les caisses primaires prélèvent, en contre-partie, sur le montant des cotisations versées par les intéressés ou pour leur compte, une remise pour frais de gestion dont le taux est égal à celui qui est alloué, par arrêté, aux sociétés mutualistes des fonctionnaires habilités à organiser des sections locales dans les conditions prévues par le décret du 20 octobre 1947.