En cas de décès, les ministres des cultes en exercice visés à l'article 1er ouvrent droit au capital décès prévu par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ; ce capital, exclusif de toute majoration, est versé aux ayants droit définis an paragraphe 2 de l'article 8 modifié du décret du 20 octobre 1947.