Les assurés visés à l'article précédent bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale dont les prestations, l'organisation administrative et technique, le contrôle et les cotisations sont réglés, sous réserve des dispositions du présent décret, conformément aux chapitres 2 à 6 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié.