Les dispositions du présent décret sont applicables aux ministres des cultes et aux fonctionnaires dépendant des autorités supérieures des cultes reconnus en exercice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui sont régis par la loi du 18 germinal an X, par la loi locale du 13 novembre 1909 et la loi locale du 20 mai 1911, aux titulaires d'une pension de retraite au titre d'une activité exercée dans les conditions ci-dessus, aux veuves des intéressés, lorsqu'elles sont titulaires d'une pension de réversion.