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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-289 du 25 février 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET DES PERSONNELS TECHNIQUES TITULAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-289 du 25 février 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET DES PERSONNELS TECHNIQUES TITULAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

Peuvent bénéficier de la prime de participation à la recherche scientifique créée par le présent décret les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche et d'aides techniques de la recherche.