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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-289 du 25 février 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET DES PERSONNELS TECHNIQUES TITULAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-289 du 25 février 1986 FIXANT LE REGIME DE PARTICIPATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DES INGENIEURS ET DES PERSONNELS TECHNIQUES TITULAIRES DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))

Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée dans les conditions fixées aux articles suivants aux ingénieurs et aux personnels techniques régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1985 susvisé qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par des chercheurs.