Des emplois au titre de la coopération peuvent être offerts éventuellement, par spécialité ou discipline, au concours de praticien hospitalier pour exercer des fonctions hospitalières et universitaires. Conformément aux dispositions du 30 de l'article 47 et aux dispositions de l'article 51 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, les candidats admis au concours de praticien hospitalier peuvent demander à être immédiatement détachés pour exercer des fonctions hospitalières et universitaires en coopération pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.
Lorsqu'ils ont acquis, du fait de leur service en coopération, un an d'ancienneté en qualité de praticien hospitalier, les intéressés peuvent se présenter au premier concours de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, sous réserve de satisfaire aux conditions de titres mentionnées à l'article 48 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, et dans les limites prévues à l'article 50 dudit décret.
Dès leur réintégration en France dans un emploi de praticien hospitalier et après un détachement, en application du premier alinéa du présent article, d'au moins trois ans, les candidats admis au concours mentionné au premier alinéa en rang utile pour pouvoir postuler un emploi de praticien hospitalier universitaire bénéficient pendant une période de trois ans de la possibilité de se présenter au concours de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines cliniques au titre de l'article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, sous réserve de satisfaire aux conditions de titres mentionnées au dernier alinéa dudit article 61 et dans les limites prévues à l'article 64.