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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-10 du 3 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DU SERVICE EN COOPERATION DES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-10 du 3 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DU SERVICE EN COOPERATION DES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

En vue de pourvoir aux besoins universitaires et hospitaliers au titre de la coopération dans les pays qui en font la demande, des emplois peuvent être offerts au premier concours prévu à l'article 48 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et au concours prévu à l'article 61 dudit décret. Ces emplois ne font pas l'objet d'une publication au titre du deuxième alinéa de l'article 47 et du deuxième alinéa de l'article 60 dudit décret.

Les intéressés ne peuvent demander leur réintégration en France qu'après avoir accompli une durée minimum de cinq ans de fonctions en coopération. Toutefois, les fonctions universitaires et hospitalières effectuées antérieurement en coopération peuvent être prises en considération dans cette durée, dans la limite d'un an.