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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Utilisation du moteur couverte par l'agrément de type correspondant

(article 8 bis.03, paragraphe 1, de l'annexe 1)


1. Introduction

Conformément à l'article 8 bis.03, paragraphe 1, les agréments de type visés par la directive 97/68/CE et les agréments de type qui sont réputés équivalents en vertu de la directive 97/68/CE sont reconnus, sous réserve que l'utilisation faite du moteur soit couverte par l'agrément de type.

Il est en outre possible que les moteurs installés à bord de bateaux de navigation intérieure soient conçus pour des utilisations différentes.

La partie 2 de la présente instruction de service expose les cas dans lesquels l'emploi du moteur peut être considéré comme couvert par l'agrément de type approprié. La partie 3 clarifie la question de savoir quelles dispositions appliquer aux moteurs qui, dans le cadre de leur fonctionnement, doivent servir pour des utilisations différentes.

2. Agrément de type approprié

Les utilisations du moteur sont considérées couvertes par l'agrément de type approprié si l'agrément de type a été accordé pour le moteur sur la base du tableau ci-dessous. Les catégories de moteurs, les phases de valeurs limites et les cycles d'essai sont indiqués conformément à la désignation dans les numéros d'agrément de type.

Utilisation du moteur

Base juridique

Catégorie de moteur

Phase de valeurs limites

Essai

Exigence

Cycle ISO 8178

Moteurs de propulsion avec spécifications de l'hélice

I

Directive 97/68/CE

V

IIIA

C1)

E3

RVBR

-

I, II2)

-

E3

Moteurs de propulsion principale à régime constant (y compris les installations à propulsion Diesel-électrique et les hélices à pas variable)

II

Directive
97/68/CE

V

IIIA

C1)

E2

RVBR

-

I, II2)

-

E2

Moteurs auxiliaires fonctionnant à

régime constant

III

Directive
97/68/CE

D, E, F,G

II

B

D2

H, I, J, K

IIIA

V3)

RVBR

-

I, II2)

-

D2

régime variable
et charge variable

IV

Directive
97/68/CE

D,E,F,G

II

A

C 1

H, I, J, K

IIIA

V3)

L, M, N, P

IIIB

Q, R

IV

RVBR

-

I, II2)

-

C1

1) L'utilisation pour la "propulsion du bâtiment avec spécifications de l'hélice" ou pour la "propulsion principale du bâtiment à régime constant" doit être précisée sur le certificat d'agrément de type.

2) Les valeurs limites de l'étape II du RVBR sont applicables à partir du 1er juillet 2007.

3) Applicable uniquement pour les moteurs d'une puissance nominale de plus de 560 kW.


3. Utilisations spéciales des moteurs

3.1. Les moteurs qui, au cours de l'activité à bord, doivent être affectés à plus d'une utilisation doivent être traités comme suit :

a) les moteurs auxiliaires faisant fonctionner des groupes ou machines relevant des utilisations III ou IV, conformément au tableau figurant dans la partie 2, doivent posséder un agrément de type pour chaque utilisation définie conformément à ce tableau ;

b) les moteurs de propulsion principale faisant fonctionner d'autres groupes ou machines doivent uniquement posséder l'agrément de type requis pour le type de propulsion principale conformément au tableau figurant dans la partie 2, dès lors que la fonction principale du moteur est la propulsion du bateau. Si la durée de la seule utilisation annexe est supérieure à 30 %, le moteur doit être couvert par un agrément de type pour cette utilisation annexe, en plus de l'agrément de type pour la propulsion principale.

3.2. Les propulseurs d'étrave fonctionnant directement ou par l'intermédiaire d'un générateur :

a) à régime et charge variables, peuvent être assimilés aux utilisations I ou IV visées au tableau de la partie 2 ;

b) à régime et charge constants, peuvent être assimilés aux utilisations II ou III visées au tableau de la partie 2.

3.3. Les moteurs installés doivent avoir la puissance autorisée par l'agrément de type et indiquée sur le moteur par l'identification de type. Lorsque des moteurs font fonctionner des groupes ou machines présentant une puissance absorbée inférieure, la puissance peut être réduite par des mesures externes au moteur pour atteindre la valeur nécessaire pour une utilisation donnée.