Equipement des bateaux devant satisfaire aux normes S1 ou S2
(article 23.09 de l'annexe 1)
1. Introduction générale
Conformément à l'article 23.09, paragraphe 1, de l'annexe 1, les bateaux devant satisfaire aux normes S1 ou S2 doivent respecter les dispositions de cet article. Conformément à l'article 23.09, paragraphe 1, la commission de visite atteste dans le certificat communautaire la conformité du bateau à ces exigences.
Il s'agit ici d'exigences complémentaires relatives aux équipements, qui s'ajoutent aux exigences auxquelles le bateau doit satisfaire pour obtenir le certificat communautaire. Les prescriptions de l'article 23.09 qui sont susceptibles de donner lieu à une interprétation divergente sont précisées dans la présente instruction de service. Il en ressort l'interprétation suivante de l'article 23.09, paragraphe 1, de l'annexe 1.
2. Article 23.09
2.1 Paragraphe 1.1, lettre a) - Configuration des installations de propulsion
Lorsque le bateau dispose d'une machine de propulsion à inversion directe, l'installation à air comprimé nécessaire à l'inversion du sens de la poussée doit :
a) être maintenue sous pression sans interruption par un compresseur automatique
ou
b) être mise sous pression au moyen d'un appareil pouvant être déclenché depuis le poste de gouverne après le déclenchement d'une alarme dans la timonerie. Si cet appareil dispose de sa propre citerne à combustible, un indicateur du niveau de remplissage de cette citerne doit être présent dans la timonerie conformément à l'article 8.05, paragraphe 13.
2.2 Paragraphe 1.1, lettre b) - Niveau de remplissage du fond de cale de la salle des machines principales
Lorsque l'utilisation du propulseur d'étrave est nécessaire pour satisfaire aux exigences de manœuvrabilité fixées au chapitre 5, le local dans lequel se trouve le propulseur d'étrave est considéré comme salle des machines principale.
2.3 Paragraphe 1.1, lettre c) - Alimentation automatique en combustible
2.3.1 Lorsque l'installation de propulsion dispose d'une citerne journalière,
a) le contenu de cette citerne doit être suffisant pour assurer le fonctionnement de l'installation de propulsion durant 24 heures. On considère à cet effet que la consommation est de 0,25 litres par kW et par heure,
b) la pompe de remplissage en combustible de la citerne journalière doit fonctionner sans interruption, ou
c) elle doit être équipée :
- d'un commutateur déclenchant automatiquement la pompe de remplissage en combustible lorsque le niveau de remplissage de la citerne journalière atteint un seuil inférieur donné et
- d'un commutateur coupant automatiquement la pompe de remplissage en combustible lorsque le niveau maximal de remplissage de la citerne journalière est atteint.
2.3.2 La citerne journalière doit être équipée d'un dispositif d'alarme de niveau conforme à l'article 8.05, paragraphe 13.
2.4. Paragraphe 1.1, lettre d) - Installation de gouverne n'exigeant pas d'effort particulier.
Les installations de gouverne hydrauliques sont réputées conformes à cette exigence.
Les installations de gouverne commandées manuellement ne doivent pas nécessiter pour leur actionnement un effort supérieur à 160 N.
2.5 Paragraphe 1.1, lettre e) - Signaux visuels et sonores requis en cours de voyage.
Ne font pas partie de ces signaux visuels les cylindres, globes, cônes et losanges visés aux règlements de police des États membres.
2.6 Paragraphe 1.1, lettre f) - Communication directe et communication avec la salle des machines.
2.6.1 La communication directe est réputée assurée :
a) lorsqu'un contact visuel direct est possible entre la timonerie et le poste de commande des treuils et bollards situés à la proue et à la poupe du bateau et lorsque la distance entre la timonerie et ces postes de commande n'est pas supérieure à 35 m et
b) lorsque le logement est directement accessible depuis la timonerie.
2.6.2 La communication avec la salle des machines est réputée assurée lorsque le signal visé à l'article 7.09, paragraphe 3, 2ème phrase, peut être commandé par un moyen autre que le commutateur visé à l'article 7.09, paragraphe 2.
2.7 Paragraphe 1.1, lettre i) - Manivelles et dispositifs de commande rotatifs similaires
En font partie :
a) les guindeaux commandés manuellement (la force maximale requise correspond à celle des ancres en suspension libre) ;
b) les manivelles utilisées pour l'ouverture des écoutilles ;
c) les manivelles des treuils de mâts et de cheminées
N'en font pas partie :
a) les treuils de manœuvre et de couplage ;
b) les manivelles sur les grues, sauf si elles sont destinées aux canots.
2.8 Paragraphe 1.1, lettre m) - Configuration ergonomique
Les prescriptions sont considérées comme remplies lorsque :
a) la configuration de la timonerie est conforme à la norme européenne EN 1864: 2008 ou
b) la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, ou
c) la timonerie répond aux exigences suivantes :
aa) Les instruments de contrôle et de commande sont situés dans le champ visuel avant dans un arc de 180° au maximum (90° à tribord et 90° à bâbord), plancher et plafond compris. Ils doivent être bien lisibles et bien visibles depuis l'emplacement normal de l'homme de barre.
bb) Les équipements de commande les plus importants, tels que la roue du gouvernail ou le levier du gouvernail, la commande des moteurs, des installations de radiotéléphonie, des signaux acoustiques et des signaux de croisement visés par les règlements nationaux ou internationaux de la police de la navigation pour les bateaux faisant route doivent être aménagés de manière que la distance entre les commandes de tribord et de bâbord comporte 3 m au maximum. L'homme de barre doit pouvoir commander les moteurs sans lâcher la commande du gouvernail tout en pouvant commander également les autres équipements tels que l'installation de radiotéléphonie, les signaux acoustiques et les signaux de croisement visés par les règlements nationaux ou internationaux de la police de la navigation pour les bateaux faisant route.
cc) La commande des signaux de croisement visés par les règlements nationaux ou internationaux de la police de la navigation pour les bateaux faisant route doit être électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique. Par dérogation, elle peut être faite par la traction d'un câble, mais uniquement si elle est possible et sûre depuis le poste de gouverne.
3. Article 23.09
3.1 Paragraphe 1.2, lettre a) - Automoteur naviguant isolément
Les automoteurs aptes à pousser en vertu de leur certificat communautaire mais
a) non équipés de câbles d'accouplement hydrauliques ou électriques ;
b) dont les câbles d'accouplement hydrauliques ou électriques ne répondent pas aux exigences visées au paragraphe 3.3 de la présente instruction,
obtiennent la norme S2 en tant qu'automoteur naviguant isolément.
La mention suivante "La norme S2 n'est pas valable pour l'automoteur poussant un convoi" doit être portée au N° 47 du certificat communautaire.
3.2 Paragraphe 1.2, lettre c) - Convoi poussé
Les automoteurs aptes à pousser en vertu de leur certificat communautaire, équipés de câbles d'accouplement hydrauliques ou électriques répondant aux exigences visées au paragraphe 3.3 de la présente instruction, mais non équipés d'un propulseur d'étrave obtiennent la norme S2 en tant qu'automoteur-pousseur. La mention suivante doit être portée au N° 47 du certificat communautaire: "La norme S2 n'est pas valable pour l'automoteur naviguant isolément".
3.3 Paragraphe 1.2, lettre c), 1ère phrase, et lettre d), 1ère phrase - Treuils spéciaux ou installations équivalentes pour la tension des câbles (dispositifs de couplage)
Les treuils de couplage visés ici sont au minimum les treuils prescrits à l'article 16.01, paragraphe 2, qui sont conformes à l'instruction de service n° 3, paragraphes 2.1 et 2.2 (liaisons longitudinales) pour l'absorption des forces de couplage, et qui satisfont aux exigences suivantes :
a) l'installation assure de manière exclusivement mécanique l'intégralité de la tension requise pour le couplage ;
b) les dispositifs de commande de l'installation sont situés sur ladite installation.
Par dérogation, une télécommande est admise :
- lorsque la personne qui commande l'installation dispose d'une vue directe sur l'installation ;
- lorsque ce poste de commande est équipé d'un dispositif évitant tout déclenchement involontaire ;
- lorsque l'installation possède un dispositif d'arrêt d'urgence ;
c) l'installation est équipée d'un dispositif de freinage à déclenchement immédiat si l'installation de commande est lâchée ou en cas de perte de la puissance de propulsion ;
d) le câble de couplage doit pouvoir être détaché manuellement en cas de panne de propulsion.
3.4 Paragraphe 1.2, lettre c), 2ème phrase et lettre d), 2ème phrase - Commande du propulseur d'étrave.
Le dispositif de commande du propulseur d'étrave doit être installé à demeure dans la timonerie. Les prescriptions de l'article 7.04, paragraphe 8, doivent être respectées. Le câblage de la commande du propulseur d'étrave doit être installé à demeure jusqu'à la proue de l'automoteur assurant le poussage ou du pousseur.
3.5 Paragraphe 1.2, lettre e) - Manœuvrabilité équivalente
Une installation de propulsion dispose d'une manœuvrabilité équivalente lorsqu'elle est constituée comme suit :
a) propulsion à plusieurs hélices et au moins deux installations de propulsion indépendantes de puissance similaire,
b) au moins un propulseur cycloïdal,
c) au moins une hélice de gouverne ou
d) au moins un système de propulsion par jet d'eau à 360°