Capacité pour un moteur d'assurer seul la propulsion
(article 10.03 ter, paragraphe 2, lettre a), article 15.07, paragraphe 1, article 22 bis.05,
paragraphe 1, lettre a), de l'annexe 1)
1. Exigences minimales relatives à la propulsion
La capacité d'assurer seul la propulsion au sens de l'article 10.03ter, paragraphe 2, lettre a), de l'article 15.07, paragraphe 1 et de l'article 22 bis.05, paragraphe 1, lettre a) est réputée suffisante si - en utilisant un bouteur actif - le propulseur d'étrave permet au bateau ou convoi propulsé par celui-ci d'atteindre une vitesse de 6,5 km/h par rapport à l'eau, une vitesse de giration de 20°/mn et de redresser le cap à une vitesse de 6,5 km/h par rapport à l'eau.
2. Essais de navigation
Lors du contrôle des exigences minimales, les articles 5.03 et 5.04 doivent être respectés.