Épaisseur minimale de la coque des chalands
(article 3.02, paragraphe 1, de l'annexe 1)
Lors de visites périodiques de chalands uniquement remorqués, effectuées en vertu de l'article 2.09, l'autorité compétente peut admettre des dérogations mineures à l'article 3.02, paragraphe 1, lettre b), en ce qui concerne l'épaisseur minimale de la coque. Ces dérogations peuvent être de 10 % au maximum, l'épaisseur minimale de la coque ne pouvant toutefois être inférieure à 3 mm.
Les dérogations doivent être mentionnées dans le certificat communautaire.
Sous la rubrique 14 du certificat communautaire, seule l'aptitude n° 6.2 "apte à être remorqué en tant que bâtiment non muni de moyens de propulsion" doit s'appliquer.
Les aptitudes visées aux points 1 à 5.3 et 6.1 sont à rayer.