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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1200 du 13 novembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALES CONSULTATIVES DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE THEOLOGIE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1200 du 13 novembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALES CONSULTATIVES DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE THEOLOGIE)

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé.

L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé.