Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1200 du 13 novembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALES CONSULTATIVES DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE THEOLOGIE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1200 du 13 novembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALES CONSULTATIVES DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE THEOLOGIE)
L'élection des membres des commissions a lieu au scrutin uninominal à deux tours, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Le mandat des membres des commissions a une durée de quatre ans.