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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1200 du 13 novembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALES CONSULTATIVES DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE THEOLOGIE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1200 du 13 novembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALES CONSULTATIVES DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE THEOLOGIE)

Les personnels mentionnés à l'article 2 sont répartis en deux collèges électoraux correspondant l'un aux professeurs et personnels assimilés, l'autre aux maîtres de conférences ou maîtres-assistants et personnels assimilés.

Cette appartenance exclut tout rattachement à un collège électoral du Conseil supérieur des universités.