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Article R57-4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.