Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-965 du 12 septembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE DECRETS PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-965 du 12 septembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE DECRETS PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE)

Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.

Les compétences attribuées au recteur d'académie par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé sont exercées par le vice-recteur sans consultation préalable.