Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.
Les compétences attribuées au recteur d'académie par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé sont exercées par le vice-recteur sans consultation préalable.