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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-965 du 12 septembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE DECRETS PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-965 du 12 septembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT DE LA POLYNESIE FRANCAISE DES DISPOSITIONS DE DECRETS PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE)

Les maîtres qui ont été admis au bénéfice de la rémunération d'instituteur suppléant en application de l'article 9 du décret du 17 mai 1974 susvisé bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.