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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-826 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-826 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP))

Les dispositions du présent décret entreront en application à compter de la session de 1986. Elles abrogent les dispositions du décret n° 53-86 du 3 février 1953 instituant une épreuve d'éducation physique et sportive figurant à la série des épreuves pratiques ou orales dans tous les examens des certificats d'aptitude professionnelle.