Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-826 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-826 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'EPREUVE D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP))

L'éducation physique et sportive fait l'objet, dans tous les examens des certificats d'aptitude professionnelle, d'une épreuve dont les résultats sont pris en compte avec ceux des épreuves écrites et orales.

Pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement professionnel publics, et les lycées d'enseignement professionnel privés sous contrat, la note résulte d'un contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.

Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen ponctuel.

Peuvent seuls être dispensés de cette épreuve les candidats reconnus inaptes par les médecins de santé scolaire, lorsqu'il s'agit des élèves visés au deuxième alinéa ou par les médecins du travail et les médecins généralistes lorsqu'il s'agit des candidats visés au troisième alinéa ci-dessus.

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret du 27 mai 1977 susvisé peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.

Les modalités du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel, le contenu des épreuves réservées aux candidats handicapés physiques et les conditions de prise en compte de la note obtenue en éducation physique et sportive sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.