Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-1111 du 22 novembre 1978 instituant des concours généraux ouverts entre les étudiants des unités d'enseignement et de recherche de sciences juridiques, économiques et de gestion des universités.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-1111 du 22 novembre 1978 instituant des concours généraux ouverts entre les étudiants des unités d'enseignement et de recherche de sciences juridiques, économiques et de gestion des universités.)

Les candidats sont convoqués par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche dont ils relèvent. Pendant l'épreuve, sous peine d'exclusion immédiate, ils ne peuvent avoir aucune communication avec l'extérieur ni entre eux. Ils ne peuvent conserver que les recueils de textes et les documents désignés par le ministre des universités. Ils utilisent obligatoirement les feuilles de composition qui leur sont remises.