Table des matières
Instruction de service n° 1 : Exigences relatives aux capacités d'éviter et de virer
Instruction de service n° 2 : Exigences relatives à la vitesse maximale prescrite (en marche avant), à la capacité d'arrêt et à la capacité de naviguer en marche arrière
Instruction de service n° 3 : Exigences à remplir par les systèmes et les dispositifs d'accouplement de bâtiments destinés à assurer la propulsion d'un convoi rigide ou à être déplacés dans un convoi rigide
Instruction de service n° 4 : Sans objet
Instruction de service n° 5 : Détermination du niveau sonore
Instruction de service n° 6 : Sans objet
Instruction de service n° 7 : Ancres spéciales à masse réduite
Instruction de service n° 8 : Résistance de fenêtres étanches
Instruction de service n° 9 : Exigences relatives aux systèmes automatiques de diffusion d'eau sous pression
Instruction de service n° 10 : Sans objet
Instruction de service n° 11 : Remplissage du certificat communautaire
Instruction de service n° 12 : Citernes à combustibles à bord des engins flottants
Instruction de service n° 13 : Épaisseur maximale de la coque de chalands
Instruction de service n° 14 : Sans objet
Instruction de service n° 15 : Capacité pour un moteur d'assurer seul la propulsion
Instruction de service n° 16 : Sans objet
Instruction de service n° 17 : Système avertisseur d'incendie approprié
Instruction de service n° 18 : Preuve de la flottabilité, de l'assiette correcte et de la stabilité des différentes parties d'un bateau après séparation
Instruction de service n° 19 : Sans objet
Instruction de service n° 20 : Équipement des bateaux devant satisfaire aux normes S1 ou S2
Instruction de service n° 21 : Exigences relatives aux systèmes d'éclairage de sécurité à faible hauteur
Instruction de service n° 22 : Exigences particulières pour la sécurité des personnes à mobilité réduite
Instruction de service n° 23 : Utilisation du moteur couverte par l'agrément de type correspondant
Instruction de service n° 24 : Installation de détection de gaz appropriée
Instruction de service n° 25 : Câbles électriques
Note :
Conformément à l'article 5, paragraphe 7, de la directive 2006/87/CE, l'autorité compétente peut, pour les domaines couverts par l'annexe IV de la directive, autoriser des exigences moins sévères pour les valeurs indiquées dans les instructions de service suivantes, pour les bateaux naviguant exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4.
Conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/87/CE, l'autorité compétente peut, pour les domaines couverts par l'annexe III de la directive, imposer des exigences plus sévères pour les valeurs indiquées dans les instructions de service suivantes, pour les bateaux naviguant sur les voies d'eau des zones 2.