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Article 1.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1.06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite
ou d'une autorisation de navigation établi sur la base du Règlement
de visite des bateaux du Rhin valable depuis le 1er janvier 1995

1. La conformité des bâtiments à la version du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin en vigueur le jour de la délivrance de leur certificat de visite ou de l'autre autorisation de navigation doit être prouvée.

2. Les bâtiments doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après le premier établissement de leur certificat de visite ou de l'autre autorisation de navigation conformément aux dispositions transitoires figurant dans le tableau ci-après.

3. L'article 1.04, paragraphes 4 et 5 s'applique par analogie.

4. Dans le tableau ci-dessous, le terme

- "N.R.T." : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.

- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.

Articles
et paragraphes

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

Applicable pour les
bâtiments possédant
un certificat de visite
ou une autre
autorisation de
naviguer avant le

CHAPITRE 3

3.03 paragraphe 7

Proues avec niches d'ancres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2041

1.10.1999

3.04 paragraphe 3
2e phrase

Isolation dans les salles des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.4.2003

paragraphe 3,
3e et 4e phrases

Ouvertures et organes de fermeture

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.10.2003

CHAPITRE 6

6.02 paragraphe 1

Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

1.4.2007

Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

1.4.2007

6.03 paragraphe 1

Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

1.4.2007

6.07 paragraphe 2, point a

Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.2007

CHAPITRE 7

7.02 paragraphe 2

Zone de non-visibilité devant le bateau : deux longueurs de bateau au maximum si cette valeur est inférieure à 250 m

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2049

30.12.2008

7.04 paragraphe 3

Indication

Si le bateau n'est pas équipé d'une timonerie
aménagée pour la conduite au radar par une seule
personne : N.R.T., au plus tard à la délivrance ou
au renouvellement du certificat communautaire
après le 1.1.2010

1.4.2007

paragraphe 9,
troisième phrase

Commande par un levier

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou
au renouvellement du certificat communautaire
après le 1.1.2010

1.4.2007

quatrième phrase

Interdiction d'indiquer la direction
du jet de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou
au renouvellement du certificat communautaire
après le 1.1.2010

1.4.2007

CHAPITRE 8

8.02
paragraphe 4

Protection des joints de tuyauterie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou
au renouvellement du certificat communautaire
après 2025

1.4.2007

paragraphe 5

Système de gainage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou
au renouvellement du certificat communautaire
après le 1.1.2025

1.4.2007

paragraphe 6

Isolation d'éléments des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025

1.4.2003

8.03 paragraphe 4

Dispositifs de réduction automatique du régime

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.2004

8.05, paragraphe 7,
1re phrase

Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.4.2008

8.05 paragraphe 9
2e phrase

Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.4.1999

paragraphe 13

Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.4.1999

8.06

Citernes pour l'huile de graissage,
tuyauteries et accessoires

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au
renouvellement du certificat communautaire
après le 1.1.2045

1.4.2007

8.07

Citernes pour les huiles utilisées dans les
systèmes de transmission de puissance,
les systèmes de commande et d'entraînement
et les systèmes de chauffage, tuyauteries
et accessoires

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au
renouvellement du certificat communautaire
après le 1.1.2045

1.4.2007

CHAPITRE 8.bis

Les règlements ne s'appliquent pas :
a) aux moteurs installés avant le 1.1.2003
et
b) aux moteurs de remplacement qui sont installés, jusqu'au 31.12.2011, sur des bateaux qui étaient en service le 1.1.2002.

1.1.2002

8bis.02
paragraphes 2
et 3

Conformité avec les exigences/valeurs limites
d'émission de gaz d'échappement

Pour les moteurs :
a) installés à bord des bâtiments entre
le 1.1.2003 et le 1.7.2007, les valeurs limites
d'émission de gaz d'échappement énoncées
à l'annexe XIV de la directive 97/68 s'appliquent ;
b) installés à bord des bâtiments ou dans des
machines installées à bord après le 30.6.2007,
les valeurs limites d'émission de gaz d'échappement
énoncées à l'annexe XV de la directive
97/68/CE s'appliquent.

Les exigences relatives aux catégories :
aa) V pour les moteurs de propulsion et pour
les moteurs auxiliaires d'une puissance supérieure
à 560 kW et

bb) D, E, F, G, H, I, J, K pour les moteurs auxiliaires
visés par la directive 97/68/CE sont réputées équivalentes.

1.7.2007

CHAPITRE 10

10.02 paragraphe 2
point a

Attestation pour les câbles et autres cordages

1er cordage remplacé à bord du bateau: N.R.T. au plus tard 1.1.2008 2e et 3e cordage 1.1.2013 au plus tard

1.4.2003

10.03 paragraphe 1

Norme européenne

En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010

1.4.2002

paragraphe 2

Pour les catégories de feu A, B et C

En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010

1.4.2002

10.03 bis

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers:

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

1.4.2002

10.03 ter

Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes

(3) au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2035

1.4.2002

10.04

Application de la norme européenne aux bachots

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2015

1.10.2003

10.05 paragraphe 2

Gilets de sauvetage gonflables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010. Les gilets de sauvetage se trouvant à bord au 30.9.2003 peuvent être utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.10.2003

(3) 1. Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2003 restent admises au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002.

2. Les recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin relatives à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002 formulées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2002 restent valables au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035.

3. L'article 10.05, paragraphe 2, point a), ne sera applicable qu'aux installations à bord des bateaux dont la quille a été posée après le 1er octobre 1992 et jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035.

CHAPITRE 11

11.13

Stockage de liquides inflammables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.10.2002

CHAPITRE 15

15.01
paragraphe 1,
point c)

L'article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s'applique pas

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

point d

Application de l'article 9.14, paragraphe 3, phrase 2, pour les tensions nominales supérieures à 50V

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 2, point b

Interdiction des poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 13.04

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

point c

Interdiction des chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

point e

Interdiction des installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045. La prescription transitoire n'est applicable qu'en présence de dispositifs d'alerte au sens de l'article 15.15, paragraphe 9

1.1.2006

15.02 paragraphe 2

Nombre et disposition des cloisons

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 5,
2e phrase

Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement

Pour les bateaux à passagers dont la quille a été posée avant le 1.1.1996, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 15

Hauteur des doubles fonds, largeur des doubles parois

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.03 paragraphes 1 à 6

Stabilité à l'état intact

N.R.T., et au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2045 en cas d'augmentation du nombre de passagers admissibles

1.1.2006

paragraphes 7 et 8

Stabilité en cas d'avarie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 9

Statut de stabilité 2

N.R.T

1.1.2007

paragraphes 10 à 13

Stabilité en cas d'avarie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.05 paragraphe 2,
point a

Nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, paragraphe 8 est attestée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

point b

Nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.06 paragraphe 1

Locaux à passagers situés sur tous les ponts derrière la cloison de poupe

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 2

Armoires et locaux visés à l'article 11.13 destinés au stockage de liquides combustibles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

paragraphe 3,
point c, 1re phrase

Hauteur libre des issues

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

2e phrase

Largeur disponible des portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux

Pour la dimension de 0,7 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

point f, 1re phrase

Dimension des issues de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

point g

Issues prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 4,
point d

Portes prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 5

Exigences relatives aux couloirs de communication

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 6,
point b

Voies d'évacuation vers les aires de rassemblement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

point c

Voies d'évacuation ne devant pas traverser les salles des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2007

1.1.2006

Voies d'évacuation ne devant pas traverser les cuisines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

point d

Pas de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues dans les voies d'évacuation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 7

Système de guidage de sécurité approprié

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

paragraphe 8

Exigences relatives aux aires de rassemblement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 9,
points a à c, et point e dernière phrase

Exigences relatives aux escaliers et paliers dans la zone destinée aux passagers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 10, point a,
1re phrase

Garde-corps conformes à la norme EN 711: 1995

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

2e phrase

Hauteur des pavois et garde corps des ponts utilisés par des personnes de mobilité réduite.

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

point b, 2e phrase

Hauteur libre des ouvertures utilisées par des personnes de mobilité réduite pour accéder à bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 12

Passerelles conformes à la norme EN 14206: 2003

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

paragraphe 13

Lieux de passage et cloisons des lieux de passage prévus pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 14,
1re phrase

Configuration des portes et cloisons vitrées dans les lieux de passage et des vitres des fenêtres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 15

Exigences relatives aux superstructures entièrement réalisées en vitres panoramiques ou dont la toiture est réalisée en vitres panoramiques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 16

Installations d'eau potable conformes à l'article 12.05

N.R.T., au plus tard au 31.12.2006

1.1.2006

paragraphe 17,
2e phrase

Exigences relatives aux toilettes destinées aux personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 18

Installation de ventilation des cabines dépourvues de fenêtres pouvant être ouvertes

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.07

Exigences relatives au système de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

15.08 paragraphe 2

Exigences applicables aux installations de haut- parleurs dans les zones destinées aux passagers

Pour les bateaux à passagers avec LF de moins de 40 m ou pouvant recevoir 75 personnes au maximum, N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 3

Exigences relatives au système d'alarme

Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 3,
point c

Installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord

Pour les bateaux à cabines, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

paragraphe 4

Alarme de niveau pour chaque compartiment étanche à l'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 5

Deux pompes d'assèchement appropriées

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 6

Système d'assèchement installé à demeure conforme à l'article 8.06, paragraphe 4

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

paragraphe 7

Ouverture des chambres froides par l'intérieur

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

paragraphe 8

Installation de ventilation pour les installations de distribution de CO2 dans les locaux

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 9

Trousses de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

Article 15.09,
paragraphe 1,
1re phrase

Bouées de sauvetage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

paragraphe 2

Moyens de sauvetage individuel

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

paragraphe 3

Installations destinées à assurer un débarquement ou transbordement en toute sécurité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 4

Nature des moyens de sauvetage

Pour les bateaux à passagers équipés avant le 1.1.2006 de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 5, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels.

Pour les bateaux à passagers équipés de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 6, avant le 1.1.2006, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010.

1.1.2006

paragraphe 5, points b et c

Suffisamment de place pour s'asseoir, portance de 750 N

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2010

1.1.2006

point f

Assiette et dispositifs de maintien stables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

point i

Installations appropriées pour le passage des aires d'évacuation aux radeaux de sauvetage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 9

Contrôle des moyens de sauvetage selon indications du constructeur

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

paragraphe 10

Bachot motorisé et équipé d'un projecteur

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 11

Civière

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

15.10 paragraphe 2

L'article 9.16, paragraphe 3, est également applicable aux couloirs et locaux de séjour destinés aux passagers.

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

paragraphe 3

Éclairage de secours suffisant

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

paragraphe 4

Installation électrique de secours

Pour les bateaux d'excursions journalières avec
LF = < 25 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

point f

Courant électrique de secours pour les projecteurs visés l'article 10.02, paragraphe 2, point i

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

point i

Courant électrique de secours pour les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, paragraphe 9, phrase 2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

paragraphe 6
1re phrase

Cloisonnements conformes à l'article 15.11 paragraphe 2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

2e et 3e phrases

Montage des câbles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

4e phrase

Installation électrique de secours au-dessus de la ligne de surimmersion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

15.11 paragraphe 1

Aptitude de matériaux et parties de constructions du point de vue de la protection contre l'incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 2

Configuration des cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 3

Dans les locaux à passagers, à l'exception de la salle des machines et des locaux à provisions, les traitements de surface et objets utilisés doivent être difficilement inflammables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

1.1.2006

paragraphe 4

Plafonds, revêtements et habillages muraux réalisés en matériaux non combustibles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 5

Meubles et aménagements dans les aires de rassemblement réalisés en matériaux non combustibles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 6

Procédure d'essai au feu conforme au code

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 7

Matériaux d'isolation incombustibles dans les locaux d'habitation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 8, points a, b, c, 2e phrase et d

Exigences relatives aux portes de cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 9

Cloisons de pont à pont visées au paragraphe 2

A bord des bateaux à cabines sans installation de pulvérisation d'eau, terminaison des cloisons entre les cabines: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 10

Cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 12,
2me phrase

Marches d'escaliers fabriqués en acier ou en un matériau équivalent non combustible

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 13

Cloisonnement des escaliers intérieurs au moyen de cloisons conformément au paragraphe 2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 14

Systèmes d'aération et installations de ventilation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 15

Systèmes d'aération dans les cuisines, cuisinières avec extraction

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 16

Postes de sécurité, cages d'escalier, aires de rassemblement et installations d'extraction de fumée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 17

Système avertisseur d'incendie

Pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

15.12 paragraphe 1
point c

Extincteurs portatifs dans les cuisines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

paragraphe 2

Deuxième pompe d'incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 4

Soupapes de prise d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

paragraphe 5

Dévidoir à raccord axial

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

paragraphe 6

Matériaux, prévention de la perte d'efficacité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 7

Prévention du risque de gel des tuyaux et prises d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 8,
point b

Fonctionnement indépendant des pompes d'incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

point d

Emplacement des pompes à incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 9

Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015.

La prescription transitoire n'est pas applicable aux bateaux à passagers dont la quille a été posée après le 31.12.1995 et dont la coque est construite en bois, en aluminium ou en matériau synthétique et dont les salles des machines ne sont pas construites en un matériau visé à l'article 3.04, paragraphes 3 et 4.

1.1.2006

15.13

Organisation relative à la sécurité

Pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1.1.2006

15.14 paragraphe 1

Citernes de collecte des eaux usées ou stations d'épuration de bord

Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 2

Exigences applicables aux citernes de collecte des eaux usées

Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières avec 50 passagers ou moins: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

15.15 paragraphe 1

Stabilité en cas d'avarie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

1.1.2006

paragraphe 5

Présence d'un bachot, d'une plate-forme ou d'une installation similaire

Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits maximum: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 6

Présence d'un bachot, d'une plate-forme ou d'une installation similaire

Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits maximum: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006

paragraphe 9,
point a

Dispositifs d'alerte pour les installations à gaz liquéfié

N.R.T., au plus tard au renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15.

1.1.2006

point b

Moyens de sauvetage collectifs conformément à l'article 15.09, paragraphe 5

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

1.1.2006