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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2007 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 2007 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin)

En application des dispositions du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Seine-Normandie est assurée par :


Sept représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Côte-d'Or, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Manche, Marne, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yonne et le président de la chambre interdépartementale d'Ile-de-France représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filières et aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques ;


Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce désigné par le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ;


Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;


Deux représentants de la conchyliculture désignés par le Comité national de la conchyliculture ;


Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ;


Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;


Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ;


Vingt-quatre représentants de l'industrie, dont un issu des industries portuaires et un du tourisme littoral, désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par :


― les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales de Bourgogne, du Centre, de Champagne-Ardenne, d'Ile-de-France, de Basse-Normandie, de Haute-Normandie, de Picardie et de Paris ;


― les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) de Bourgogne, du Centre, de Champagne-Ardenne, d'Ile-de-France, de Basse-Normandie, de Haute-Normandie, de Picardie et le président de COOP de France ;


Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;


Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;


Cinq représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;


Six représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ;


Neuf représentants des associations agréées de protection de la nature, dont un ayant compétence dans le domaine littoral ou des milieux marins, désignés par le préfet coordonnateur de bassin ;


Un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ;


Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés.


La représentation des personnes qualifiées est assurée par quatre représentants et celle des milieux socio-professionnels par sept représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R. 213-19 du code de l'environnement.