STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE
Article 1er
Objet et adhérents
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale par le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967, a pour objet le versement de prestations de retraite complémentaire.
Sont obligatoirement affiliées et cotisants audit régime et dénommées adhérents les personnes physiques dont l'activité :
1. Relève du statut de la profession d'agent général d'assurance, défini par :
― les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 concernant les branches incendie, accidents et risques divers et n° 50-1608 du 28 décembre 1950 concernant la branche vie, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 pour les mandats délivrés avant le 1er janvier 1997 ;
― l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, concernant toutes les branches pour les mandats délivrés à compter du 1er janvier 1997.
2. Est exercée :
― à titre libéral,
― ou au sein d'une société de capitaux en qualité :
― d'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ;
― d'associé commandité gérant de société en commandite par action ;
― d'associé relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
― ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Le conjoint collaborateur et le conjoint associé, mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article sont affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, en application de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
La qualité de conjoint collaborateur n'est reconnue que si le conjoint de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article remplit les conditions énoncées par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006.
L'adhérent qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.
Article 2
Administration du régime d'assurance vieillesse complémentaire
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire est administré par un conseil d'administration selon les modalités fixées par les statuts généraux de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.
Les opérations de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des régimes de l'assurance vieillesse de base et de l'assurance invalidité-décès.
Article 3
Assiette de la cotisation
L'assiette de la cotisation est celle mentionnée à l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié.
Article 4
Taux de la cotisation
La cotisation génératrice de droit, due au titre de chaque exercice, est égale au taux mentionné au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié appliqué au montant de l'assiette définie à l'article 3 des présents statuts.
La cotisation est affectée du taux d'appel prévu au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié.
Article 5
Cotisation du conjoint collaborateur
La cotisation du conjoint collaborateur est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 bis du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié.
Le choix retenu pour le calcul de la cotisation du conjoint collaborateur s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année considérée, il est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
En cas de radiation, la cotisation de l'exercice civil de radiation est due intégralement jusqu'au 31 décembre de l'année de radiation.
La cotisation du conjoint collaborateur est portable et payable dans sa totalité dans les deux mois suivant l'émission de l'appel.
Toutefois, le conjoint collaborateur peut opter pour le règlement de sa cotisation par acomptes mensuels, prélevés sur un compte ouvert à son nom ou à celui de l'agent général d'assurance avec l'accord de ce dernier.
Le mode de règlement mensuel est reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation expresse formulée par écrit par le conjoint collaborateur avant le 1er novembre de chaque année pour les cotisations de l'année suivante.
Le non-paiement d'un acompte entraîne la suppression de la procédure de prélèvement automatique et le solde dû est immédiatement exigible dans les délais fixés au présent article.
Les frais engagés par le conjoint collaborateur pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.
Le non-paiement des cotisations dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application de majorations de retard dans les conditions fixées à l'article 7 des présents statuts.
Les cotisations arriérées qui n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite servie par le présent régime.
Article 6
Modalités de paiement de la cotisation de l'agent général d'assurance
La cotisation de l'agent général d'assurance est portable et payée selon les modalités suivantes :
― au cours du premier trimestre, et pour le 31 mars au plus tard, devra être versé un acompte égal à 50 % de la cotisation calculée sur les commissions et rémunérations brutes perçues par l'agent général d'assurance au cours de l'avant-dernière année civile écoulée ;
― le solde, qui correspond à la différence entre la cotisation effectivement due au titre de l'exercice en cours et l'acompte versé, doit être réglé au cours du troisième trimestre et au plus tard le 30 septembre.
La cotisation peut être réglée par prélèvements effectués par les sociétés mandantes, selon les modalités fixées par la caisse. La cotisation doit alors être soldée pour le 30 novembre.
Le fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation due pour l'année entière et le compte de droits de l'agent général d'assurance n'est crédité des points de retraite correspondants que lorsque cette cotisation est définitivement soldée dans le délai maximum de cinq ans suivant la date de son exigibilité.
Les frais engagés par l'agent général d'assurance pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.
En cas de cessation de l'activité d'agent général d'assurance, la cotisation de l'exercice civile de cessation est due intégralement jusqu'au 31 décembre de l'année de cessation.
Article 7
Majorations de retard
Le non-paiement de la cotisation ou de chaque fraction de cotisation, selon les modalités prévues par les présents statuts, entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation ainsi que l'application d'une majoration de 5 % sur les cotisations restant dues.
Cette majoration est augmentée de 1,2 % par trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation ou la fraction de cotisation.
Article 8
Recours
Les adhérents peuvent formuler une demande amiable en réduction ou suppression des majorations encourues en application de l'article précédent s'ils établissent qu'ils n'ont pas acquitté leur cotisation à l'échéance prévue, en raison d'un cas de force majeure ou s'ils justifient de leur bonne foi.
Cette demande n'est recevable qu'après règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à l'application desdites majorations.
Le conseil d'administration donne délégation à la commission de recours amiable de la caisse pour statuer sur cette demande. Cette délégation peut être donnée, dans les limites fixées par le conseil d'administration, au directeur avec possibilités de subdélégations.
Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur, avec possibilités de subdélégations.
Article 9
Cotisation facultative de fin de carrière
Lorsqu'un adhérent cesse ses fonctions, il a la faculté de verser, en plus de la cotisation normale de l'exercice, une cotisation supplémentaire de fin de carrière.
Cette cotisation est calculée au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier précédant la date de cessation et cette dernière date, appliqué au montant de la cotisation normale de l'exercice en cours et entraîne l'inscription au compte de l'adhérent, de la même fraction du nombre de points qu'il a acquis au titre du même exercice.
Article 10
Acquisition de points de retraite
Le versement de la cotisation donne lieu à l'inscription au compte de droits de l'adhérent d'un nombre de points de retraite P, donné par la formule :
P = CA/ CR dans laquelle :
― CA désigne le montant de la cotisation génératrice de droits tel que définie à l'article 4 ;
― CR désigne la valeur du coefficient de référence, c'est-à-dire le prix d'achat du point de retraite complémentaire, fixée annuellement par le conseil d'administration.
Le nombre de points obtenus par application de la formule ci-dessus est arrondi à l'entier le plus proche.
Les cotisations arriérées qui n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite servie par le présent régime.
Article 11
Exonérations de cotisations. ― Incapacité pour plus de six mois et points de retraite attribués
Tout agent général d'assurance reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une incapacité d'exercice de la profession d'agent général d'assurance pour plus de six mois, selon la procédure définie par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, peut demander le bénéfice d'une exonération de 100 %, 75 %, 50 % ou 25 % de la cotisation de l'exercice correspondant.
Les demandes d'exonération, appuyées de justifications médicales, doivent être formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le premier trimestre et au plus tard au 31 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.
La décision d'exonération n'est valable que pour la cotisation annuelle ayant fait l'objet de la demande.
Lorsqu'un agent général d'assurance obtient le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa, son compte de droits à retraite n'est crédité que des points de retraite correspondant aux fractions de cotisations effectivement versées.
Les dispositions mentionnées au présent article ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs affiliés au présent régime.
Article 12
Invalidité professionnelle totale ou partielle et attribution à titre gratuit de points de retraite
L'adhérent qui cesse toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et qui perçoit une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle servie par le régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance a droit à une validation de points de retraite au titre du présent régime, dans les conditions prévues par les statuts du régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance.
Article 13
Conditions d'ouverture des droits à la retraite complémentaire
La pension de retraite complémentaire est liquidée sur demande expresse formulée par écrit par l'adhérent sous les conditions cumulatives suivantes :
a) Avoir cessé toute activité visée à l'article 1er conférant la qualité d'adhérent du régime et adressé à la caisse tous les documents justificatifs attestant de cette cessation d'activité ;
b) Etre à jour de ses cotisations, majorations de retard comprises, dans le présent régime.
L'adhérent non à jour de ses cotisations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire peut bénéficier, à sa demande expresse formulée par écrit, d'une pension de retraite complémentaire calculée et attribuée au prorata des cotisations effectivement réglées par celui-ci.
Cette liquidation ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voies contentieuses ou amiables des cotisations obligatoires restant dues par l'adhérent.
Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.
Article 14
Cumul emploi-retraite
Les dispositions de l'article 13, selon lesquelles la liquidation de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité mentionnée à l'article des présents statuts, ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'assuré est soumis à une suspension de sa pension dans le régime de base en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension du régime complémentaire de vieillesse est suspendu pour la même durée.
Lorsque l'assuré n'a pas liquidé sa pension du régime de base, sa pension est suspendue au régime complémentaire en cas de reprise d'activité.
Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, la pension de vieillesse du régime complémentaire peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
b) A partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi-retraite sont obligatoires mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires.
Article 15
Liquidation de la pension de retraite complémentaire à taux plein
Sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article 13 des présents statuts, la pension de retraite complémentaire est liquidée à taux plein à tout adhérent qui atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années.
La pension de retraite complémentaire est liquidée à taux plein sans application d'un coefficient de minoration au plus tôt à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale :
a) Pour les adhérents reconnus atteints d'inaptitude au travail par la commission d'inaptitude selon la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
b) Pour les anciens déportés et internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance, ou de la carte de déporté ou interné politique ;
c) Pour les personnes, anciens prisonniers de guerre et anciens combattants, visées par le décret n° 74-436 du 15 mai 1974, aux âges et conditions de durée de captivité ou services fixés par ledit décret pour les régimes d'allocation vieillesse.
d) Pour les grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
e) Pour les adhérents reconnus atteints d'une invalidité professionnelle d'un taux supérieur ou égal à 66 % par le régime d'assurance invalidité des agents généraux d'assurance institué par le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003.
Article 16
Liquidation de la pension de retraite complémentaire avec coefficient de prorogation ou de minoration
Une majoration de 5 % du nombre de points de retraite acquis au compte de l'adhérent est appliquée pour chaque année pleine différée au-delà de l'âge mentionné à l'article 15 des présents statuts, dans la limite maximum de 25 %.
Sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article 13, la pension de retraite complémentaire peut être liquidée au plus tôt à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avec application d'un coefficient de minoration au nombre de points de retraite acquis au compte de l'adhérent.
Le coefficient de minoration mentionné à l'alinéa précédent est de :
― 5 % lorsque la liquidation de la pension de retraite complémentaire intervient dans les douze mois précédant l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein.
― 10 % lorsque la liquidation de la pension de retraite complémentaire intervient entre le 13e et le 24e mois précédant l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein.
― 15 % lorsque la liquidation de la pension de retraite complémentaire intervient entre le 25e et le 36e mois précédant l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein.
― 20 % lorsque la liquidation de la pension de retraite complémentaire intervient entre le 37e et le 48e mois précédant l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein.
― 25 % lorsque la liquidation de la pension de retraite complémentaire intervient entre le 49e et le 60e mois précédant l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein.
Article 17
Calcul de la pension de retraite complémentaire
Le montant de la pension de retraite complémentaire est égal au produit du nombre de points de retraite acquis par la valeur de service du point de retraite en vigueur dans le présent régime.
Si l'adhérent bénéficie d'une majoration ou d'une minoration de sa pension de retraite complémentaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 des présents statuts, les majorations prévues aux articles 18 et 19 des présents statuts sont calculées sur la base du compte de droits majoré ou minoré de l'adhérent.
La pension de retraite complémentaire liquidée n'est pas susceptible d'être révisée dès lors que le délai de recours contentieux fixé par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est expiré.
Article 18
Majoration pour enfant
Le nombre des points de retraite acquis dans le présent régime est majoré de 10 % au profit de l'adhérent ayant eu au moins trois enfants (légitimes, naturels, adoptés, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, recueillis).
Les enfants mort-nés sont pris en compte pour l'attribution de la présente majoration.
Sont également considérés comme ouvrant droit à la majoration les enfants ayant été élevés par l'adhérent et à sa charge effective pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.
L'attribution de cette majoration est subordonnée à la production des justificatifs demandés par la caisse.
Article 19
Majoration pour enfant handicapé à charge
Le nombre des points de retraite acquis dans le présent régime est majoré de 5 % au profit de l'adhérent qui, à la date de demande de liquidation de sa pension de retraite complémentaire, déclare fiscalement à sa charge un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, soit à l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration s'applique pour chaque enfant répondant aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
L'attribution de cette majoration est subordonnée à la production des justificatifs demandés par la caisse, et notamment ceux relatifs à l'obtention des allocations précitées.
Article 20
Date d'effet et paiement de la pension de retraite complémentaire
La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée, au plus tôt, au premier jour du trimestre civil qui suit la demande écrite de l'adhérent et à la condition qu'il ait adressé à la caisse l'ensemble des pièces justificatives dans les trois mois suivants sa demande. A défaut, cette date d'effet pourra être modifiée par la caisse.
La pension de retraite complémentaire est versée mensuellement, à terme échu et jusqu'au jour du décès.
Les arrérages se rapportant au mois au cours duquel survient le décès de l'adhérent sont versés à son conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif ou, à défaut, entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession.
La liquidation de la pension de retraite complémentaire ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de réception de la demande de l'adhérent et ce quelle que soit la cause du retard apportée au dépôt de celle-ci.
Article 21
Capital unique de retraite complémentaire
Lorsqu'à la cessation de son activité un adhérent est titulaire de moins de 1 500 points de retraite dans le présent régime, la caisse lui verse en une seule fois un capital égal à dix-huit fois le montant annuel de la pension de retraite complémentaire correspondant au nombre de points de retraite acquis dans le présent régime.
Ce versement unique et libératoire est effectué, sur demande expresse de l'adhérent formulée par écrit, au plus tôt lorsqu'il atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein dans le présent régime et sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article 13 des présents statuts.
En cas de décès d'un adhérent titulaire de moins de 1500 points de retraite dans le présent régime, avant l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein dans le présent régime, la caisse verse à son conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le capital mentionné au premier alinéa du présent article en une seule fois et sans application du coefficient mentionné à l'article 23 des présents statuts.
Ce versement unique et libératoire est effectué, sur demande expresse formulée par écrit du conjoint survivant, au plus tôt lorsqu'il atteint l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réversion dans le présent régime.
En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la caisse verse cette somme en une seule fois entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession.
La valeur de service du point de retraite retenue pour le calcul du capital mentionné au présent article est celle en vigueur dans le présent régime à la date de réception de la demande de versement.
Article 22
Bénéficiaires de la pension de réversion
Au décès d'un adhérent titulaire d'au moins 1 500 points de retraite dans le présent régime, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit les conditions suivantes :
― être âgé d'au moins 65 ans ;
― être marié depuis deux ans au moins au moment du décès de l'adhérent ou qu'un enfant au moins, né ou à naître, soit issu de leur union.
Lorsque seule l'année du mariage est connue, la date présumée du mariage est le 31 décembre de l'année.
Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant.
Lorsque, au moment de son décès, l'adhérent reste redevable de cotisations au présent régime ainsi que des majorations de retard éventuelles, la pension de réversion peut être, à la demande expresse et écrite du bénéficiaire, calculée et attribuée au prorata sur la base des cotisations effectivement réglées par l'adhérent décédé.
Cette liquidation ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voies contentieuses ou amiables auprès des ayants droit ou de la succession des cotisations obligatoires restant dues par l'adhérent décédé.
Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de réversion lorsque celle-ci a déjà été liquidée.
Lorsqu'un adhérent, titulaire d'une pension de retraite complémentaire, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'adhérent.
Lorsqu'un adhérent, non encore titulaire d'une pension de retraite complémentaire, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'adhérent.
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est alors fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'adhérent a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ou au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration de ce délai d'un an.
Le délai d'un an prévu ci-dessus court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension de retraite complémentaire, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
En cas de réapparition de l'adhérent, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse dans les limites des règles de prescription applicable.
Article 23
Montant de la pension de réversion
Le conjoint survivant de l'adhérent décédé a droit, s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 22, à une pension de réversion calculée sur soixante pour cent (60 %) des points de retraite acquis par l'adhérent décédé au titre du présent régime.
Le montant de la pension de réversion n'est pas minoré par le coefficient de minoration qui a pu être, le cas échéant, appliqué lors de la liquidation par anticipation des droits à retraite de l'adhérent décédé.
Le montant de la pension de réversion bénéficie du coefficient de prorogation qui a pu être, le cas échéant, appliqué lors de la liquidation des droits à retraite de l'adhérent décédé au-delà de l'âge requis pour l'obtention d'une pension de retraite complémentaire à taux plein dans le présent régime.
La ou les pensions de réversion du ou des conjoints survivants ne peuvent être globalement supérieures à la pension de retraite complémentaire perçue par l'adhérent au moment de son décès.
La pension de réversion liquidée n'est pas susceptible d'être révisée dès lors que le délai de recours contentieux fixé par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est expiré.
Article 24
Date d'effet de la pension de réversion
En cas de décès de l'adhérent titulaire d'une pension de retraite complémentaire, la pension de réversion prend effet au premier jour du mois civil suivant le décès de l'adhérent si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès.
Si la demande est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, la pension de réversion prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Si l'adhérent n'était pas titulaire d'une pension de retraite complémentaire, la pension de réversion prend effet au premier jour du mois civil au cours duquel survient le décès de l'adhérent si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès.
Si la demande est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, la pension de réversion prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Dans tous les cas, le bénéficiaire de la pension de réversion doit adresser, dans les trois mois suivant sa demande, l'ensemble des pièces justificatives qui lui sont demandées par la caisse. A défaut, la date d'effet de sa pension de réversion pourra être modifiée par la caisse.
La liquidation de la pension de réversion ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de réception de la demande du bénéficiaire et ce quelle que soit la cause du retard apportée au dépôt de celle-ci.
La pension de réversion est versée mensuellement, à terme échu et jusqu'au jour du décès.
Article 25
Répartition des droits entre les ex-conjoints
Lorsque, au décès de l'adhérent, il existe un conjoint survivant ainsi qu'un ou plusieurs précédents conjoints divorcés remplissant les conditions d'ouverture des droits à pension de réversion mentionnées à l'article 22 des présents statuts, la pension de réversion, calculée conformément aux dispositions de l'article 23 des présents statuts, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît celle de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
La date d'effet de la révision de la pension de réversion intervient le premier jour du mois civil suivant la date de réception par la caisse de la notification du décès.
Article 26
Paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire
Les valeurs du coefficient de référence et du point de retraite sont fixées chaque année par le conseil d'administration, avec effet à la date prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, en fonction du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et du coefficient d'évolution de l'assiette des cotisations du présent régime.
Article 27
Action sociale
Le conseil d'administration porte au crédit du compte de l'action sociale un prélèvement dont le montant est fixé chaque année, dans la limite de 1 % des cotisations contractuelles afférentes à cet exercice.