Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements,
les timoneries et les locaux destinés aux passagers
1. Dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers, seules des installations automatiques appropriées de diffusion d'eau sous pression sont admises en tant qu'installations d'extinction d'incendie fixées à demeure destinées à la protection des locaux.
2. Les installations doivent uniquement être montées ou modifiées par des sociétés spécialisées.
3. Les installations doivent être fabriquées en acier ou en d'autres matériaux équivalents non combustibles.
4. Les installations doivent pouvoir assurer au minimum la diffusion d'un volume d'eau de 5 l/m2 à la minute sur la surface du plus grand local à protéger.
5. Les installations diffusant une quantité d'eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément à la résolution A 800 (19) de l'OMI ou d'un autre standard reconnu. Une telle reconnaissance, lorsqu'elle vise à modifier des éléments non essentiels de la présente annexe, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2006/87/CE.
L'agrément de type est accordé par une société de classification agréée ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025: 2000).
6. Les installations doivent être contrôlées par un expert :
a) avant la mise en service,
b) avant toute remise en service consécutive à leur déclenchement,
c) après toute modification ou réparation,
d) régulièrement et au minimum tous les deux ans.
7. Au cours du contrôle visé au paragraphe 6, l'expert est tenu de vérifier la conformité des installations aux exigences du présent chapitre.
Le contrôle comprend au minimum :
a) une inspection externe de toute l'installation,
b) un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses,
c) un contrôle du système réservoirs sous pression - pompes.
8. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.
9. Le nombre des installations existantes doit être mentionné au certificat communautaire.