Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles)

Les candidatures sont adressées à la direction générale de la cohésion sociale au plus tard un mois et demi avant la date de chaque session, par l'intermédiaire des directeurs d'établissement ou des centres de formation, qui s'assurent de la bonne constitution des dossiers.

Le dossier d'inscription comprend :

- une demande d'inscription sur papier libre ;

- une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

- une copie du diplôme, certificat, titre ou autorisation d'exercice prévu à l'article 3 et détenu par le candidat ;

- un certificat médical d'un médecin généraliste, de moins de trois mois et certifiant que le candidat ne présente pas de contre-indication à la formation d'instructeur de locomotion et à l'exercice ultérieur de cette fonction, a une vision et une audition normales.

Pour les candidats titulaires d'un certificat ou titre sanctionnant une formation conduisant aux mêmes fonctions que celles exercées par les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, et de niveau au moins équivalent mentionné au A de l'article 3, le dossier d'inscription comprend également les référentiels correspondant à la formation suivie et une attestation établie par le centre de formation certifiant que ces référentiels sont comparables aux référentiels du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.