Contrôle du montage, contrôle intermédiaire et contrôle spécial
1. L'autorité compétente examinera l'état du moteur au moment du contrôle du montage conformément à l'article 8 bis.02, paragraphe 4, et lors des contrôles intermédiaires et spéciaux effectués en vertu de l'article 8 bis.02, paragraphes 5 et 6, respectivement, en ce qui concerne les éléments, réglages et paramètres indiqués dans la notice énoncée dans l'article 8 bis.01, paragraphe 17.
Si elle estime que le moteur n'est pas conforme au type de moteur agréé ou à la famille de moteur agréée, elle peut :
a) exiger que :
aa) des mesures soient prises pour rendre le moteur conforme,
bb) les modifications requises soient apportées au certificat d'agrément de type, ou
b) ordonner que des mesures des émissions réelles soient effectuées.
À défaut de mise en conformité du moteur ou de modifications appropriées du certificat d'agrément, ou dans l'hypothèse où les mesures indiqueraient que les valeurs limites d'émission ne sont pas respectées, l'autorité compétente doit refuser de délivrer un certificat communautaire ou doit annuler tout certificat communautaire déjà délivré.
2. Dans le cas de moteurs munis d'un dispositif de post-traitement des gaz d'échappement, des vérifications doivent être faites, dans le cadre du contrôle du montage et des contrôles intermédiaires ou spéciaux, pour s'assurer que ces systèmes fonctionnent correctement.
3. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués selon la notice du constructeur du moteur relative au contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d'échappement. Cette notice, qui doit être établie par le fabricant et approuvée par une autorité compétente, doit spécifier les éléments constitutifs qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement, ainsi que les réglages et paramètres, grâce auxquels la conformité avec les valeurs limites fixées pour les gaz d'échappement est durablement assurée. La notice comporte au minimum les indications suivantes :
a) type de moteur et, le cas échéant, famille de moteurs, avec mention de la puissance nominale et du régime nominal ;
b) liste des composants et paramètres du moteur qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement ;
c) caractéristiques précises permettant d'identifier les composants autorisés qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement (par exemple, numéros des pièces inscrits sur les composants) ;
d) paramètres du moteur qui sont utiles pour les émissions de gaz d'échappement, comme les gammes de réglage de l'avance à l'injection, la température autorisée de l'eau de refroidissement, la contre-pression maximale admissible des gaz d'échappement, etc. Dans le cas de moteurs équipés de dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement, la notice doit également indiquer des procédures visant à vérifier que l'installation de traitement fonctionne correctement.
4. L'installation du moteur sur le bateau doit être conforme aux restrictions définies dans le champ d'application de l'agrément de type. De plus, la dépression à l'admission et la contre-pression des gaz d'échappement ne doivent pas excéder les valeurs données pour le moteur agréé.
5. En cas d'installation à bord de moteurs appartenant à une famille de moteurs, aucun réglage ni aucune modification susceptible d'influer négativement les émissions de gaz d'échappement et de particules ou dépassant les plages de réglages proposées ne peut être effectué.
6. Si, à l'issue de la procédure d'agrément de type, il s'avère nécessaire d'effectuer des réglages ou des modifications sur le moteur, ceux-ci doivent être inscrits précisément dans le recueil des paramètres du moteur.
7. Si le contrôle du montage et les contrôles intermédiaires montrent que, en ce qui concerne leurs paramètres, composants et caractéristiques réglables, les moteurs installés à bord sont conformes aux spécifications énoncées dans la notice conformément à l'article 8 bis.01(17), il est alors possible de présumer que les émissions de gaz d'échappement et de particules des moteurs sont elles aussi conformes aux valeurs limites de base.
8. Lorsqu'un agrément a été accordé pour un moteur, l'autorité compétente peut, si elle le souhaite, limiter le contrôle du montage ou le contrôle intermédiaire conformément aux présentes dispositions. Toutefois, le contrôle complet doit être effectué pour au moins un cylindre ou un moteur d'une famille de moteurs et ne peut être limité que s'il existe une raison de penser que tous les autres cylindres ou moteurs présentent des caractéristiques de fonctionnement identiques à celles du cylindre ou du moteur sur lequel a porté le contrôle.