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Article 8 bis.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 8 bis.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Agréments de type reconnus

1. Les agréments de type suivants sont reconnus, sous réserve que l'utilisation faite du moteur soit couverte par l'agrément de type correspondant :
a) agréments de type en vertu de la directive 97/68/CE ;
b) agréments de type réputés équivalents conformément à la directive 97/68/CE (1).
2. Pour chaque moteur couvert par un agrément de type, les documents suivants, ou des copies, doivent se trouver à bord du bateau :
a) le certificat d'agrément de type ;
b) la notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d'échappement ;
c) le recueil des paramètres du moteur.

(1) D'autres agréments de type reconnus en vertu de la directive 97/68/CE sont recensés dans l'annexe XII, paragraphe 2, de la directive 97/68/CE.