Agréments de type reconnus
1. Les agréments de type suivants sont reconnus, sous réserve que l'utilisation faite du moteur soit couverte par l'agrément de type correspondant :
a) agréments de type en vertu de la directive 97/68/CE ;
b) agréments de type réputés équivalents conformément à la directive 97/68/CE (1).
2. Pour chaque moteur couvert par un agrément de type, les documents suivants, ou des copies, doivent se trouver à bord du bateau :
a) le certificat d'agrément de type ;
b) la notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d'échappement ;
c) le recueil des paramètres du moteur.
(1) D'autres agréments de type reconnus en vertu de la directive 97/68/CE sont recensés dans l'annexe XII, paragraphe 2, de la directive 97/68/CE.