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Article 8 bis.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 8 bis.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Dispositions générales

1. Sans préjudice des exigences de la directive 97/68/CE, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les moteurs d'une puissance nominale égale ou supérieure à 19 kW installés à bord de bâtiments ou dans des machines installées à bord.
2. Les moteurs sont conformes aux exigences de la directive 97/68/CE.
3. Le respect des valeurs limites des émissions de gaz d'échappement applicables pour l'étape concernée est établi au moyen d'un agrément de type conformément à l'article 8 bis.03.
4. Contrôle du montage
a) Après l'installation du moteur à bord, mais avant sa mise en service, il est procédé à un contrôle du montage. Ce contrôle, qui fait partie de la première visite du bâtiment ou d'une visite spéciale motivée par l'installation du moteur concerné, aboutit soit à l'inscription du moteur dans le premier certificat communautaire à établir, soit à une modification du certificat communautaire existant.
b) L'autorité compétente peut renoncer à un contrôle du montage au sens de la lettre a) lorsqu'un moteur dont la puissance nominale PN est inférieure à 130 kW est remplacé par un moteur possédant le même agrément de type. Le propriétaire du bateau ou son représentant doivent toutefois informer la commission de visite du remplacement du moteur en joignant une copie du certificat d'agrément de type et en indiquant le numéro d'identification du moteur nouvellement installé. Celle-ci modifie en conséquence la mention portée à la rubrique n° 52 du certificat communautaire.
5. Les contrôles intermédiaires du moteur doivent être effectués dans le cadre d'une visite complémentaire conformément à l'article 2.09.
6. Un contrôle spécial doit être effectué après chaque modification importante apportée à un moteur et ayant une incidence sur l'émission de gaz et de particules polluants.
6 bis. Les résultats des contrôles visés aux paragraphes 4 à 6 doivent être indiqués dans le recueil des paramètres du moteur.
7. Les numéros de l'agrément de type et les numéros d'identification de tous les moteurs visés par le présent chapitre et installés à bord d'un bâtiment doivent être inscrits dans la case n° 52 du certificat communautaire par l'autorité compétente. Le numéro d'identification suffit pour les moteurs visés à l'article 9, paragraphe 4, point a), de la directive 97/68/CE.
8. L'autorité compétente peut avoir recours à un service technique pour effectuer les tâches visées au présent chapitre.