Définitions
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1. "moteur", un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage par compression (moteur diesel) ;
1 bis. "moteur de", un moteur destiné à la propulsion d'un bateau de navigation intérieure, selon la définition de l'article 2 de la directive 97/68/CE ;
1 ter. "moteur auxiliaire", un moteur utilisé à d'autres fins que la propulsion du bateau ;
1 quater. "moteur de", un moteur d'occasion révisé, de même construction (moteur à cylindres en ligne, moteur à cylindres convergents) que le moteur à remplacer, de même cylindrée et dont la puissance et le régime ne s'écartent pas de plus de 10 % de ceux du moteur à remplacer ;
2. "agrément de type", la procédure définie à l'article 2, 2ème tiret, de la directive 97/68/CE modifiée, par laquelle un État membre certifie qu'un type de moteur ou une famille de moteurs, en ce qui concerne le niveau d'émission de particules et de gaz polluants, satisfait aux exigences techniques correspondantes ;
3. "contrôle du montage", la procédure par laquelle l'autorité compétente s'assure qu'un moteur installé à bord d'un bâtiment satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d'émissions de gaz et de particules polluants, y compris après des modifications et/ou réglages éventuellement intervenus après l'octroi de l'agrément de type ;
4. "contrôle intermédiaire", la procédure par laquelle l'autorité compétente s'assure qu'un moteur installé à bord d'un bâtiment satisfait aux exigences techniques du présent chapitre en matière d'émissions de gaz et de particules polluants, y compris après des modifications et/ou réglages éventuellement intervenus après le contrôle du montage ;
5. "contrôle spécial", la procédure par laquelle l'autorité compétente s'assure qu'un moteur utilisé à bord d'un bâtiment satisfait encore aux exigences techniques du présent chapitre relatives aux émissions de gaz et de particules polluants après chaque modification importante ;
6. (sans objet) ;
7. "famille de moteurs", un regroupement de moteurs retenu par le constructeur, qui de par leur conception doivent tous avoir des caractéristiques similaires concernant le niveau d'émission de gaz et de particules polluants conformément à l'article 2, 4ème tiret, de la directive 97/68/CE modifiée, et satisfont aux exigences des règlements conformément à l'article 8 bis.03 ;
8. (sans objet) ;
9. (sans objet) ;
10. (sans objet) ;
11. "constructeur", selon la définition de l'article 2 de la directive 97/68/CE modifiée, la personne physique ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente de tous les aspects du processus d'agrément de type et de conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du moteur ;
12. (sans objet ) ;
13. (sans objet) ;
14. (sans objet) ;
15. (sans objet) ;
16. "recueil des paramètres du moteur", le document visé à l'annexe V, dans lequel sont inscrits tous les paramètres, y compris les pièces (composants) et réglages du moteur, qui ont une incidence sur l'émission de gaz et de particules polluants, ainsi que les modifications apportées à ces paramètres ;
17. "notice du constructeur du moteur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur déterminants pour les émissions de gaz d'échappement", le document établi pour la réalisation des contrôles du montage, contrôles intermédiaires et contrôles spéciaux.