Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)
La commission prévue à l'article 4 est présidée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ou son représentant.
Elle comprend, en outre :
-un représentant proposé par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
-un représentant proposé par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
-quatre personnalités choisies par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat parmi les représentants élus des organes dirigeants des organisations professionnelles du commerce et de l'artisanat ;
-quatre maires choisis par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat parmi les personnalités proposées par les associations de maires ;
-le directeur du commerce intérieur ou son représentant ;
-le directeur de l'artisanat ou son représentant ;
-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
-le directeur général du Trésor ou son représentant ;
-le directeur du budget ou son représentant ;
-le commissaire général délégué à l'égalité des territoires ou son représentant.
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de la caisse nationale de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce assistent avec voix consultative aux séances de la commission. Le président peut, en outre, appeler à y participer toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.