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Article D112-1-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D112-1-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :

a) Deux représentants de l'association des maires de France ;

b) Un représentant de l'assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'association des régions de France ;

d) Un représentant de l'association des communautés de France ;

3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement proposés par le ministre chargé de l'écologie ;

4° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

6° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;

7° Cinq représentants de l'Etat :

-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

-le directeur général des politiques agricoles, alimentaires et des territoires ou son représentant ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

-le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;

-le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant.

Les membres de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles mentionnés aux 1° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ils peuvent se faire suppléer et sont remplacés dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.