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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Contrôle du montage et du fonctionnement

Avant la première mise en service après le montage, en cas de renouvellements, respectivement de prolongations du certificat communautaire (excepté conformément à l'art. 2.09, ch. 2, de l'annexe 1 au présent arrêté) ainsi qu'après chaque transformation du bateau susceptible d'altérer les conditions d'exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et du fonctionnement doit être effectué par l'autorité compétente ou par une société spécialisée agréée, visée à l'article 3 ci-dessus. À cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) L'alimentation électrique doit être pourvue d'une sécurité ;

b) La tension de service doit se trouver à l'intérieur de la marge de tolérance (art. 2.01 de la partie III) ;

c) Les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté et, le cas échéant, du Règlement ADNR ;

d) Le nombre de tours de l'antenne doit s'élever à 24 au moins par minute ;

e) Dans le rayon d'action de l'antenne, aucun obstacle ne doit se trouver à bord qui entrave la navigation ;

f) L'interrupteur de sécurité pour l'antenne doit être en état de fonctionnement. Ceci ne s'applique pas aux appareils radar agréés avant le 1er janvier 1990 ;

g) Les appareils d'affichage, les indicateurs de giration et les blocs de commande doivent être disposés de façon ergonomique et favorable ;

h) La ligne de foi de l'appareil radar ne doit pas s'écarter de plus d'un degré de l'axe longitudinal du bateau ;

i) La précision de la représentation de la distance et de la définition azimutale doit répondre aux exigences (mesure à l'aide d'objectifs connus) ;

k) La linéarité dans les zones proches (pushing et pulling) doit être satisfaisante ;

l) La distance minimale pouvant être représentée doit être de 15 m ou moins ;

m) Le centre de l'image doit être visible et son diamètre n'excède pas 1 mm ;

n) De faux échos provoqués par des réflexions et d'ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la navigation ;

o) Les dispositifs atténuateurs des échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et leurs dispositifs de mise en marche doivent être en état de fonctionner ;

p) Le réglage de l'amplification doit être en état de fonctionner ;

q) La netteté de l'image et le pouvoir discriminateur doivent être corrects ;

r) La direction de giration du bateau doit correspondre à l'affichage par l'indicateur de giration et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte ;

s) L'appareil radar ne doit pas présenter de sensibilités aux émissions de l'appareil radiotéléphonique à bord ou aux perturbations provoquées par d'autres sources à bord ;

t) Aucune entrave ne doit être apportée à d'autres appareils à bord par l'appareil radar et/ou l'indicateur de vitesse de giration.

En outre, pour les appareils ECDIS intérieur :

u) la marge d'erreur statique pour le positionnement de la carte ne doit pas être supérieure à 2 m ;

v) la marge d'erreur angulaire statique pour la carte ne doit pas être supérieure à 1°.