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Article 1.04 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1.04 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Demande d'essai préalable à l'agrément

1. La demande d'essai d'un indicateur de vitesse de giration doit être adressée à une autorité d'un État membre compétente pour les essais.

Les autorités compétentes chargées des essais seront notifiées au comité.

2. Les documents suivants doivent être joints à la demande :

a) deux descriptions techniques détaillées ;

b) deux jeux complets des documents relatifs au montage et à l'utilisation ;

c) deux notices d'utilisation.

3. Le pétitionnaire est tenu de vérifier lui-même ou de faire vérifier qu'il est satisfait aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.

Le rapport relatif à cette vérification et les protocoles de mesure des diagrammes de rayonnement horizontal et vertical de l'antenne doivent être joints à la demande.

Ces documents et les données relevées lors de l'essai sont conservés par l'autorité compétente chargée des essais.

4. Dans le cadre de l'essai préalable à l'agrément, le terme "pétitionnaire" désigne la personne juridique ou physique sous le nom de qui, sous quelle marque ou autre dénomination caractéristique l'appareil soumis à l'essai est fabriqué ou présenté dans le commerce.