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Article 3.08 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 3.08 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Dispositifs de relèvement

1. Des dispositifs permettant le relèvement d'objectifs sont admis.

2. Dans le cas de tels dispositifs de relèvement, un objectif doit pouvoir être relevé en l'espace de 5 secondes avec une erreur maximale de ± 1 degré.

3. Si une ligne électronique de relèvement est utilisée, elle doit répondre aux conditions suivantes :

a) se distinguer nettement de la ligne de foi ;

b) être représentée de manière pratiquement continue ;

c) pouvoir tourner librement à gauche ou à droite sur 360 degrés ;

d) ne pas dépasser 0,5 degré en largeur au bord de l'écran ;

e) s'étendre de l'origine jusqu'à la graduation goniométrique ;

f) comporter une indication décimale en degrés à 3 ou 4 chiffres.

4. Si une ligne de relèvement mécanique est utilisée, elle doit répondre aux conditions suivantes :

a) pouvoir tourner librement à gauche ou à droite sur 360 degrés ;

b) s'étendre de l'origine marquée jusqu'à la graduation goniométrique ;

c) être réalisée sans autre repérage ;

d) être réalisée de manière que l'indication d'échos ne soit pas couverte sans nécessité.