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Article 3.04 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 3.04 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Cercle variable de mesure des distances

1. Il doit y avoir un cercle variable de mesure des distances.

2. Le cercle de mesure doit pouvoir être placé sur toute distance choisie en l'espace de 8 secondes.

3. La distance adoptée pour le cercle variable ne doit pas se modifier même lorsque d'autres échelles sont enclenchées.

4. L'indication numérique de la distance doit être à trois ou à quatre chiffres. L'indication numérique doit être exacte à 10 m près jusqu'à l'échelle 2000 m comprise. Le rayon du cercle de mesure et l'indication numérique doivent concorder.