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Article 3.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 3.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Pouvoir discriminateur

1. Pouvoir discriminateur angulaire

Le pouvoir discriminateur angulaire est fonction de l'échelle et de la distance.

Par pouvoir discriminateur minimal, on entend la distance azimutale minimale entre deux réflecteurs standards (voir article 5.03, paragraphe 2) à laquelle ceux-ci apparaissent nettement séparés.

2. Portée minimale et pouvoir discriminateur radial

Pour toutes les distances comprises entre 15 m et 1200 m, dans les échelles jusqu'à 1200 m, des réflecteurs standards distants de 15 m l'un de l'autre sur le même gisement doivent apparaître nettement séparés sur l'écran.

3. Les manœuvres susceptibles d'altérer le pouvoir discriminateur ne doivent pas pouvoir être commandées dans les échelles s'étendant jusqu'à 2000 m.